Code du travail

Article L212-4-3

Article L212-4-3

En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1973

Abrogé le jeudi 29 janvier 1981

En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .