Décret n°95-925 du 19 août 1995

Article 1

Créé le 20 août 1995 · En vigueur du 10 décembre 1998 au 26 mars 2002

Les demandeurs d'emploi de longue durée mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 sont les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
Les périodes dans le cadre desquelles sont appréciées les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, et pour bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 ou des aides mentionnées à l'article 9 du présent décret, sont prolongées des périodes de stage de formation dont les intéressés ont bénéficié ou des périodes d'indisponibilités dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-400 du 25 mars 2002art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au mardi 26 mars 2002

Les demandeurs d'emploi de longue durée mentionnés au premier alinéa

Les périodes dans le cadre desquelles sont appréciées les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositifdu contrat initiative-emploi, et pour bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 ou des aides mentionnées à l' article 9 du présent décret, sont prolongéesdes périodes de stage de formation dont les intéressés ont bénéficié ou des périodes d'indisponibilités dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au mercredi 9 décembre 1998

Les demandeurs d'emploi de longue durée mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 sont les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-2, ce délai de dix-huit mois est prolongé le cas échéant des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.