Article 16
Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes, stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.
1 version