JORF n°179 du 3 août 1995

Article 16

Article 16

Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes, stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.


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Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes, stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.