JORF n°179 du 3 août 1995

TITRE IV : Dispositions particulières

Article 12

Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services ne peuvent, sauf dérogation expresse accordée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être affectés dans la circonscription où ce conjoint, parent ou allié exerce son activité.

Article 13

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les fonctionnaires civils de l'Etat de catégorie A ou de même niveau. Ils sont détachés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Leur intégration est prononcée dans le corps avec maintien de la situation acquise dans leur emploi de détachement. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.