Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 47

Créé le 1 août 1995

a) L'application des dispositions de l'article 24 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de directeur divisionnaire après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté d'échelon était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de directeur divisionnaire avant cette date ;
b) L'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux agents nommés au grade de receveur principal de 1re classe après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des agents titulaires d'un grade égal dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été nommés au grade de receveur principal avant cette date.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

a) L'application des dispositions de l'

article 24

ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de directeur divisionnaire après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté d'échelon était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de directeur divisionnaire avant cette date ;

b) L'application des dispositions de l'

article 26

ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux agents nommés au grade de receveur principal de 1re classe après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des agents titulaires d'un grade égal dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été nommés au grade de receveur principal avant cette date.