Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 26

Abrogé9 juillet 2006

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2004 au 8 juillet 2006

Les receveurs divisionnaires sont nommés au choix. Peuvent être nommés receveurs divisionnaires les chefs des services fiscaux, les directeurs départementaux de 2e ou de 3e échelon, les directeurs divisionnaires de 4e ou de 5e échelon, les inspecteurs principaux de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et les inspecteurs départementaux de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon du grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 juillet 2006

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au samedi 8 juillet 2006

Les receveurs divisionnaires sont nommés au choix. Peuventêtre nommés

receveurs divisionnairesles chefs

des services fiscaux, les directeurs départementauxde 2e ou de 3e échelon, les directeurs divisionnairesde 4e ou de 5e échelon, les inspecteurs principauxde 1re classe comptant au moins

deux ans

d'ancienneté dans le 3e échelon dugrade etles inspecteurs départementauxde

1re classe

comptant au moins

un an

d'ancienneté dans le 2e échelon

du grade .

En vigueur du jeudi 25 mai 2000 au mercredi 30 juin 2004

Une affectation comptable comportant nomination dans le grade correspondant ne

Les receveurs sont choisis et nommés selon les modalités suivantes

GRADE D'ORIGINE

SITUATION

dans le grade de receveur

Chef des services fiscaux, directeur départemental de 2e ou de

Receveur divisionnaire.

Directeur divisionnaire de 3e, 4e ou 5e échelon :

\- ancienneté inférieure à deux ans dans le 3e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, avec ancienneté acquise

\- ancienneté égale ou supérieure à deux ans dans le

Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise

\- ayant au moins atteint le 4e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise

\- ayant au moins atteint le 5e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 3e échelon, sans ancienneté.

Inspecteur principal de 1re classe :

\- de 1er échelon.

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, avec ancienneté acquise

\- de 2e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise

\- de 3e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 3e échelon, sans ancienneté.

Inspecteur principal de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dansle 6e échelon de son grade et, d'autre part,au moins deux ans de services effectifsdans son grade.

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon sans ancienneté.

services dans son grade et :

\- comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 3e

Receveur principal de 2e classe, 2e échelon sans ancienneté.

\- ayant au moins atteint le 4e échelon de la

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon avec ancienneté acquise

\- ayant au moins atteint le 5e échelon de la

Receveur principal de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté acquise

\- ayant au moins atteint le 3e échelon de la

Receveur principal de 1re classe, 3e échelon sans ancienneté.

Receveur principal de 2e classe comptant au minimum deux ans

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon avec conservation, dans

Inspecteur justifiant d'au minimum neuf ans de services dans un

Receveur principal de 2e classe, 1er échelon avec conservation, dans

La liste des postes comptables susceptibles d'être confiés à un receveur divisionnaire, à un receveur principal de 1re classe ou à un receveur principal de 2e classe est révisée par arrêté du ministre chargé des finances au moins tous les cinq ans, sur la base d'un barème de points arrêté par ledit ministre. Le titulaire d'une recette des impôts déclassée, en application de ces dernières dispositions

peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 24 mai 2000

Une affectation comptable comportant nomination dans le grade correspondant ne peut être prononcée que sur demande de l'intéressé.

Les receveurs sont choisis et nommés selon les modalités suivantes :

GRADE D'ORIGINE

SITUATION

dans le grade de receveur

Chef des services fiscaux, directeur départemental de 2e ou de 3e échelon, directeur divisionnaire de 4e ou de 5e échelon, inspecteur principal de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de son grade, receveur principal de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de son grade.

Receveur divisionnaire.

Directeur divisionnaire de 3e, 4e ou 5e échelon :

- ancienneté inférieure à deux ans dans le 3e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de deux ans six mois.

- ancienneté égale ou supérieure à deux ans dans le 3e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise diminuée de deux ans.

- ayant au moins atteint le 4e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de trois ans.

- ayant au moins atteint le 5e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 3e échelon, sans ancienneté.

Inspecteur principal de 1re classe :

- de 1er échelon.

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, avec ancienneté acquise conservée dans la limite de deux ans six mois.

- de 2e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise conservée.

- de 3e échelon.

Receveur principal de 1re classe, 3e échelon, sans ancienneté.

Inspecteur principal de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans son échelon.

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, sans ancienneté.

Inspecteur divisionnaire justifiant d'au minimum trois ans de services dans son grade et :

- comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 3e échelon de son grade.

Receveur principal de 2e classe, 2e échelon sans ancienneté.

- ayant au moins atteint le 4e échelon de la classe normale ou le 1er échelon de la classe exceptionnelle.

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de deux ans six mois.

- ayant au moins atteint le 5e échelon de la classe normale ou le 2e échelon de la classe exceptionnelle.

Receveur principal de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de trois ans.

- ayant au moins atteint le 3e échelon de la classe exceptionnelle.

Receveur principal de 1re classe, 3e échelon sans ancienneté.

Receveur principal de 2e classe comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon et deux ans de services effectifs sur un emploi comptable.

Receveur principal de 1re classe, 1er échelon avec conservation, dans la limite de deux ans six mois, de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour la nomination au grade de receveur principal de 1re classe.

Inspecteur justifiant d'au minimum neuf ans de services dans un grade de catégorie A et comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 10e échelon de son grade.

Receveur principal de 2e classe, 1er échelon avec conservation, dans la limite de trois ans, de l'ancienneté acquise dans le grade d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour la nomination au grade de receveur principal de 2e classe.

Le titulaire d'une recette des impôts déclassée en application des dispositions de l'

article 2

ci-dessus peut être mis en demeure, par le directeur général des impôts, d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.