Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 24

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 25 mai 2000 au 31 août 2011

Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe du grade et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du jeudi 25 mai 2000 au mercredi 31 août 2011

Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe du grade et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 24 mai 2000

Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe du grade.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.