Décret n°95-860 du 27 juillet 1995

Article 3-3

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur en service extraordinaire :

1° Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ;

2° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Des membres d'un corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs ;

4° Des administrateurs des assemblées parlementaires ;

5° Des médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

6° Des fonctionnaires de catégorie A membres d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable aux corps mentionnés aux 1° et 3° ;

7° Des militaires ayant acquis le grade, ou le grade assimilé, de colonel et brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 35

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur en service extraordinaire :

1° Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service publicou de l'Ecole polytechnique ;

2° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Des membres d'un corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs ;

4° Des administrateurs des assemblées parlementaires ;

5° Des médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de

6° Des fonctionnaires de catégorie A membres d'un corps ou

7° Des militaires ayant acquis le grade, ou le grade

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDÉCRET n°2014-1091 du 26 septembre 2014art. 6

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur en service extraordinaire :

1° Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;

2° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Des membres d'un corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs ;

4° Des administrateurs des assemblées parlementaires ;

5° Des médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

6° Des fonctionnaires de catégorie A membres d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable aux corps mentionnés aux 1° et 3° ;

7° Des militaires ayant acquis le grade, ou le grade assimilé, de colonel et brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.