JORF n°22 du 26 janvier 1995

Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de la recherche

Article 41

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

| GRADE
d'origine | GRADE
d'intégration |ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| |Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe|Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle| | | 7e échelon : | | | | - après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise minorée de 4 ans | | - avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 5e échelon : | | | | - après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise minorée de 2 ans | | - avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 4e échelon : | | | | - après 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois | | - avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle.

Article 42

Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire d'administration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

| ÉCHELONS | DURÉE | | |-----------|----------------|----------------| | Moyenne | Minimale | | |7e échelon |Echelon terminal|Echelon terminal| |6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois | |5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois | |4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | |3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | |2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois | |1er échelon| 2 ans | 1 an 6 mois |

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.

Article 43

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe normale, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

| GRADES
d'origine | GRADE
d'intégration |ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| |Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe|Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale| | | 6e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 5e échelon | 13e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 3e échelon | 12e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an | | 2e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | |Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe| | | | Echelon temporaire | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans | | 11e échelon | 12e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an | | 10e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale.

Article 44

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Article 45

Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Article 46

Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

Article 47

Lorsque, en application du tableau de l'article 41 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 48

Par dérogation aux dispositions de l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article 49

I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :

| SITUATION
ancienne | SITUATION NOUVELLE | | |----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------| | Grade - Echelons | Grade - Echelons | Ancienneté d'échelon conservée | |Secrétaire de classe normale|Secrétaire de 1re classe (grade provisoire)| | | 13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 9e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois| | 8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 50

Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire d'administration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure.