JORF n°22 du 26 janvier 1995

Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de la recherche

Article 31

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

| GRADE
d'origine | GRADE
d'intégration |ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| |Technicien de la recherche de 1re classe|Technicien de la recherche de classe exceptionnelle| | | 7e échelon : | | | | - après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise minorée de 4 ans | | - avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 5e échelon : | | | | - après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise minorée de 2 ans | | - avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 4e échelon : | | | | - après 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois | | - avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

Article 32

Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé :

| ÉCHELONS | DURÉE | | |-----------|----------------|----------------| | Moyenne | Minimale | | |7e échelon |Echelon terminal|Echelon terminal| |6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois | |5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois | |4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | |3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | |2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois | |1er échelon| 2 ans | 1 an 6 mois |

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

Article 33

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

| GRADES
d'origine | GRADE
d'intégration |ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| |Technicien de la recherche de 2e classe|Technicien de la recherche de classe normale| | | 6e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 5e échelon | 13e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 3e échelon | 12e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an | | 2e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | |Technicien de la recherche de 3e classe| | | | Echelon temporaire | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans | | 11e échelon | 12e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an | | 10e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.

Article 34

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Article 35

Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Article 36

Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

Article 37

Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

Article 38

Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article 39

I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les techniciens de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions prévues au 1° de l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :

| SITUATION
ancienne | SITUATION NOUVELLE | | |----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------| | Grade - Echelons | Grade - Echelons | Ancienneté d'échelon conservée | |Technicien de classe normale|Technicien de 1re classe (grade provisoire)| | | 13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 9e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois| | 8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 40

Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure.