Décret n°95-787 du 14 juin 1995

Article 1

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 17 septembre 2004 au 28 décembre 2008

Sont pris en compte pour le calcul de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée dont doivent justifier les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour bénéficier des dispositions du chapitre II de cette ordonnance :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 17 septembre 2004 au dimanche 28 décembre 2008

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au jeudi 16 septembre 2004