Créé le 25 janvier 1995
Ceux d'entre eux qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine.
Les services accomplis comme technicien de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.
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