Décret n°95-78 du 19 janvier 1995

Section 4 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire

Créé le 25 janvier 1995

Les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé sont, à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation et classés dans ce corps à un grade et à un échelon déterminés conformément au tableau prévu à l'article 167 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Toutefois, les intégrations prévues par ledit tableau dans le grade de technicien de 1re classe ont lieu dans le grade provisoire de technicien de 1re classe.
Ceux d'entre eux qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine.
Les services accomplis comme technicien de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.

Créé le 25 janvier 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien de laboratoire

Technicien de recherche et de formation de 1re classe

Technicien principal

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Technicien de classe exceptionnelle

2e classe

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Technicien de classe normale

2e classe

7e échelon

4e échelon

3e classe

6e échelon

10e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

9e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Créé le 25 janvier 1995

Les dispositions du décret du 16 avril 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les techniciens de laboratoire.

En vigueur depuis le mercredi 25 janvier 1995

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