Abrogé1 janvier 2002
Créé le 10 mai 1995
Les oeuvres cinématographiques européennes doivent représenter au moins 60 p. 100 et les oeuvres cinématographiques d'expression originale française doivent représenter au moins 45 p. 100 du montant des droits de diffusion que le service est tenu d'acquérir en application de l'article 10 ci-dessus.