Décret n°95-668 du 9 mai 1995

Article 11

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 31 décembre 2001

Les oeuvres cinématographiques européennes doivent représenter au moins 60 p. 100 et les oeuvres cinématographiques d'expression originale française doivent représenter au moins 45 p. 100 du montant des droits de diffusion que le service est tenu d'acquérir en application de l'

article 10

ci-dessus.