Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 31

Créé le 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.