Décret n°95-652 du 9 mai 1995

Art. 5. - Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent décret.

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