Décret n°95-59 du 12 janvier 1995

Article 4

Créé le 19 janvier 1995

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de technicien de laboratoire devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 18, chapitre III, du titre Ier du décret du 23 août 1972 modifié susvisé.

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Abrogé depuis le samedi 21 septembre 1996

Abrogé parDécret n°96-829 du 16 septembre 1996art. 3 (V) JORF 21 septembre 1996

En vigueur du jeudi 19 janvier 1995 au vendredi 20 septembre 1996

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de technicien de laboratoire devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 18, chapitre III, du titre Ier du décret du 23 août 1972 modifié susvisé.