Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
Créé le 7 mai 1995
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
Créé le 7 mai 1995
Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007
Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 23 avril 2007
Dans les cas d'attroupements prévus à l'
article 431-3 du code pénal
, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire chef de circonscription, doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.