Décret n°95-568 du 6 mai 1995

Article 9

Créé le 7 mai 1995

Les membres des jurys sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger lors de deux sessions consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Ils ne peuvent, la même année, faire partie d'un jury du concours national de praticien hospitalier prévu à l'article 5 du même décret.
Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 mars 2000

Abrogé parDécret n°2000-253 du 20 mars 2000art. 10 (V) JORF 21 mars 2000

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 20 mars 2000

Les membres des jurys sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger lors de deux sessions consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire instituée par l'

article 24

du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Ils ne peuvent, la même année, faire partie d'un jury du concours national de praticien hospitalier prévu à l'

article 5

du même décret.

Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret.