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Décret n°95-565 du 6 mai 1995

Abrogé27 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 520, L. 521, L. 522, L. 531, L. 535-1, L. 536, L. 666-10 et R. 666-12-9,

Créé le 7 mai 1995

Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte.

Créé le 7 mai 1995

Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de produits sanguins mentionné à l'article R. 666-12-9 du code de la santé publique, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 7 mai 1995

Art. 3.
parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 26 mai 2003

Décret n°95-565 du 6 mai 1995
Article 1
Article 2
Article 3