Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 7 mai 1995
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 7 mai 1995
Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003
Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 26 mai 2003
Les pharmaciens chargés, en application de l'
article L. 666-10 du code de la santé publique
, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte.