Décret n°95-565 du 6 mai 1995

Article 1

Créé le 7 mai 1995

Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 26 mai 2003

Les pharmaciens chargés, en application de l'

article L. 666-10 du code de la santé publique

, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte.