Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Article 9

Signaler une erreur de données

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 26 octobre 2004

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004