Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Créé le 6 mai 1995
Dans ce cas, l'autorisation préalable ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production.
II. - Lorsque l'autorisation préalable précitée n'est pas demandée, l'agrément ne peut être délivré que si l'oeuvre est produite dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 2 février 1995 susvisé.
L'agrément doit être obtenu avant le début des prises de vues.
Les renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'agrément, ainsi que ceux qui doivent être remis après achèvement de l'oeuvre, sont ceux prévus au paragraphe I (2°) de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.