Décret n°95-110 du 2 février 1995

Article 3

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 4 avril 2011 au 10 février 2015

I. - Les entreprises de production et de distribution auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'article 1er du présent décret doivent remplir les conditions générales mentionnées aux paragraphes I et II de l'article 8 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle.

II. - Les entreprises de production doivent agir en qualité d'entreprise de production déléguée. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui prend personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et en garantit la bonne fin.

En outre, les entreprises de production doivent être en mesure d'assurer une exploitation durable de l'œuvre en cohérence avec sa vocation patrimoniale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parDécret n°2011-364 du 1er avril 2011art. 3

I. - Les entreprises de production et de distribution auxquelles

article 1er du présent décret doivent remplir les conditions générales mentionnées aux paragraphes I et II de l'

article 8 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle.

II. - Les entreprises de production doivent agir en qualité

Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui

En outre, les entreprises de production doivent être en mesure d'assurer une exploitation durable de l'œuvre en cohérence avec sa vocation patrimoniale.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au dimanche 3 avril 2011

I. - Les entreprises de productionet de distributionauxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'

article 1er

du présent décret doivent remplir les conditions générales mentionnées aux paragraphes I et IIde l'article 8 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financierde l'industrie audiovisuelle. II. - Les entreprises de production doivent agir en qualité d'entreprisede production déléguée. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de productionau plus àla condition qu'elles agissent conjointement. Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui prend

personnellement ou partage solidairement l'initiativeetla responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et en garantit la bonne fin.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au samedi 25 septembre 2004

I. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'

article 1er

du présent décret, doivent :

1° Etre établies en France ;

2° Avoir un président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent, justifiant de la qualité de résidents en France depuis plus de cinq ans, sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions ;

3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production établies en dehors des pays européens précités ;

4° Prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative, la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre dont elles entreprennent la production et en garantir la bonne fin.

II. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues au paragraphe I de l'

article 1er

du présent décret, doivent en outre :

1° Etre indépendantes, au sens de l'

article 11

du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, d'une société ou d'un service de télévision ;

2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'

article 6

du présent décret.