Créé le 6 mai 1995
Dans le cas où les durées constatées sont supérieures à trente minutes, il est procédé au décompte réel des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition.
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Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24 et 26 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 6 mai 1995
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EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du samedi 6 mai 1995 au samedi 31 décembre 2016