Décret n°95-502 du 26 avril 1995

Article 3

Créé le 1 janvier 1994

Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des corps visés à l'article 1er ci-dessus, chargé des fonctions de gestionnaire, gère, en plus de son établissement d'affectation, un ou plusieurs établissements publics nationaux rattachés, ou un ou plusieurs centres constitutifs d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, il perçoit :
- au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue à l'article 2 ci-dessus ;
- au titre des établissements rattachés ou des centres, constitutifs de l'établissement public local, classés en catégories conformément à l'article 2 ci
  • dessus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de chacun d'eux ;
  • au titre de chacun des autres établissements ou centres, une majoration égale au plus à 15 p.
100 du montant maximal fixé pour les établissements les moins importants.
La somme totale allouée ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné.

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Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 5 décembre 2014

Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des corps visés à l'

article 1er

ci-dessus, chargé des fonctions de gestionnaire, gère, en plus de son établissement d'affectation, un ou plusieurs établissements publics nationaux rattachés, ou un ou plusieurs centres constitutifs d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, il perçoit :

- au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue à l'

article 2

ci-dessus ;

- au titre des établissements rattachés ou des centres, constitutifs de l'établissement public local, classés en catégories conformément à l'

article 2

ci

dessus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de chacun d'eux ;

au titre de chacun des autres établissements ou centres, une majoration égale au plus à 15 p.

100 du montant maximal fixé pour les établissements les moins importants.

La somme totale allouée ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné.