Décret n°95-502 du 26 avril 1995

Article 2

Créé le 1 janvier 1994

Pour l'attribution de cette indemnité, les établissements d'enseignement technique agricole sont classés en catégories dans les conditions prévues par le décret du 5 décembre 1990 susvisé.
Les établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire sont classés en groupes, en tenant compte des difficultés et des responsabilités particulières que comporte leur gestion.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget détermine, pour chaque catégorie ou groupe, le montant maximal annuel de l'indemnité.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine pour chaque bénéficiaire le montant annuel de l'indemnité dans la limite des montants maximaux.

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Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 5 décembre 2014

Pour l'attribution de cette indemnité, les établissements d'enseignement technique agricole sont classés en catégories dans les conditions prévues par le décret du 5 décembre 1990 susvisé.

Les établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire sont classés en groupes, en tenant compte des difficultés et des responsabilités particulières que comporte leur gestion.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget détermine, pour chaque catégorie ou groupe, le montant maximal annuel de l'indemnité.

Le ministre chargé de l'agriculture détermine pour chaque bénéficiaire le montant annuel de l'indemnité dans la limite des montants maximaux.