JORF n°101 du 29 avril 1995

CHAPITRE IV : Rôle des comités d'hygiène et de sécurité

Article 12

Le comité d'hygiène et de sécurité est chargé de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration de chaque établissement concerné en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement.

Article 13

Le comité procède à l'analyse des risques auxquels sont exposés les personnels et les usagers de l'établissement, et notamment les risques professionnels.

A cette fin, son président présente chaque année au comité un rapport sur l'évolution de ces risques.

Ce rapport fait l'objet d'une communication au conseil d'administration du ou des établissements publics qui en débattent.

Article 14

Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il agit de même à la suite de tout accident ou de toute maladie mettant en cause l'hygiène ou la sécurité de l'établissement ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'administration, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section concernée, s'il en existe, et notamment par le médecin de prévention ainsi que par tout expert désigné par le comité.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Article 15

Si un membre du comité constate une cause de danger, il en avise le chef de service intéressé.

Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de procéder à une enquête immédiate à laquelle est associé le membre du comité qui l'a alerté.

Le chef de service informe le comité des décisions qu'il a prises.

Article 16

Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité.

Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux fonctionnaires chargés d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité selon les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels, des risques concernant les usagers et à l'amélioration des conditions de travail, consignées sur le registre d'hygiène et de sécurité qui doit être mis dans chaque service à la disposition des personnels et des usagers.

Article 17

Chaque année, le président du comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels et des risques concernant les usagers.

Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article 13 ci-dessus et fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir.

Ce programme est transmis au conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur et, le cas échéant, au président ou directeur de l'autre ou des autres organismes publics concernés.

Article 18

Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention selon les dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 19

Le comité est informé de toutes les observations faites par les fonctionnaires chargés d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité selon les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 20

Si des sections du comité d'hygiène et de sécurité ont été créées, elles concourent, chacune en ce qui la concerne, à l'exercice des compétences définies au présent chapitre. Elles adressent au comité un rapport annuel et lui communiquent leurs avis et leurs propositions sur les sujets dont le comité les a saisies. Dans le cas de sections communes, leurs rapports, avis et propositions sont transmis aux comités d'hygiène et de sécurité auxquels elles sont rattachées.