JORF n°101 du 29 avril 1995

Article 15

Article 15

Si un membre du comité constate une cause de danger, il en avise le chef de service intéressé.

Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de procéder à une enquête immédiate à laquelle est associé le membre du comité qui l'a alerté.

Le chef de service informe le comité des décisions qu'il a prises.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 avril 1995

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Si un membre du comité constate une cause de danger, il en avise le chef de service intéressé.

Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de procéder à une enquête immédiate à laquelle est associé le membre du comité qui l'a alerté.

Le chef de service informe le comité des décisions qu'il a prises.