JORF n°101 du 29 avril 1995

CHAPITRE V : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité

Article 21

Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le règlement intérieur de chaque comité précise les modalités de fonctionnement du comité et des sections éventuellement créées.

Article 22

Le comité d'hygiène et de sécurité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et transmis aux membres du comité quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf urgence. Toutefois une question peut être inscrite à l'ordre du jour si un quart au moins des membres du comité d'hygiène et de sécurité en fait la demande, selon des modalités fixées au règlement intérieur.

Le comité d'hygiène et de sécurité se réunit également sur convocation de son président à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels et des usagers dans le délai maximum de deux mois et sur un ordre du jour précis.

Le comité d'hygiène et de sécurité peut se réunir en formation restreinte aux représentants de l'administration et aux représentants des personnels pour des questions d'hygiène et de sécurité intéressant exclusivement les personnels. Le nombre de représentants des personnels est au moins égal à celui des représentants de l'administration augmenté de deux. Le règlement intérieur fixe les modalités de constitution et de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité réuni en formation restreinte.

Article 23

Le comité d'hygiène et de sécurité est saisi par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires des personnels et des usagers de toute question de sa compétence.

Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 24

Les séances du comité d'hygiène et de sécurité et celles des sections éventuellement créées ne sont pas publiques.

Article 25

Les membres du comité d'hygiène et de sécurité et les personnes qui participent à ses réunions à titre d'experts ou de consultants sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.

Article 26

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée, à leur demande, aux représentants des personnels, titulaires ou suppléants, et aux experts convoqués au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections éventuellement créées pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de l'absence ainsi autorisée est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Les membres titulaires et suppléants des comités d'hygiène et de sécurité ainsi que des sections éventuellement créées ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 27

Le comité d'hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Article 28

Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité d'hygiène et de sécurité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante ; il est transmis au président ou au directeur du ou des établissements publics concernés.

Le président du comité d'hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

Les séances des sections d'un comité d'hygiène et de sécurité éventuellement créées font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis au président du comité d'hygiène et de sécurité.

Article 29

Les projets élaborés et les avis émis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents et des usagers du ou des établissements et organismes concernés, après accord de l'organe délibérant du ou des organismes publics.

Article 30

Les comités d'hygiène et de sécurité prévus au présent décret seront mis en place dans l'année suivant sa publication au Journal officiel.