Décret n°95-473 du 24 avril 1995

Article 3

Créé le 29 avril 1995 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 28 avril 2018

Le total des réductions de la durée de vingt-cinq ans de services accordées au titre des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne peut excéder six années.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 28 avril 2018

En vigueur du samedi 29 avril 1995 au lundi 29 décembre 2003