Abrogé29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-307 du 26 avril 2018 - art. 1
Créé le 29 avril 1995 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 28 avril 2018
La durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a et b de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et de congé parental mentionnées aux articles 29 à 34 du même décret.
Elle est également réduite des périodes de congé effectuées avant titularisation en application de l'article 32-3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
La durée totale de ces périodes ne peut excéder six années.
Elle est également réduite des périodes de congé effectuées avant titularisation en application de l'article 32-3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
La durée totale de ces périodes ne peut excéder six années.