Décret n°95-464 du 26 avril 1995

Article 12

Créé le 28 avril 1995

Pour les candidats des établissements visés aux 1, 2 et 3 du b de l'article 4 du présent décret, la note de chaque épreuve prend en compte les résultats du contrôle en cours de formation.
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cette habilitation est délivrée et, le cas échéant, retirée.

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Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015art. 2

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au lundi 31 août 2015

Pour les candidats des établissements visés aux 1, 2 et 3 du b de l'

article 4

du présent décret, la note de chaque épreuve prend en compte les résultats du contrôle en cours de formation.

La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cette habilitation est délivrée et, le cas échéant, retirée.