Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 24

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 13 novembre 2010

Les dépenses de l'établissement comprennent :
  • les frais de personnel de l'établissement ;
  • les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;
  • les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations ;
  • les subventions éventuelles aux organismes associés ;

- les acquisitions de biens culturels mentionnées au 1° de l'article 2 et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les dépenses de l'établissement comprennent :

les frais de personnel de l'établissement ;

les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations

les subventions éventuelles aux organismes associés ;

\- les acquisitions de biens culturels mentionnées au 1° del'

article 2

et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

En vigueur du samedi 30 novembre 1996 au mercredi 31 décembre 2003

Les dépenses de l'établissement comprennent :

les frais de personnel de l'établissement ;

les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations

les subventions éventuelles aux organismes associés ;

\- le versement à la Réunion des musées nationaux mentionné

article 23

du présent décret et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au vendredi 29 novembre 1996

Les dépenses de l'établissement comprennent :

les frais de personnel de l'établissement ;

les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations ;

- le versement à la Réunion des musées nationaux mentionné à l'

article 23

du présent décret et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.