Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 19

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 13 novembre 2010

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable.
Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.
Il dirige le département scientifique de conservation mentionné à l'article 4 du présent décret. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, ainsi que de l'étude scientifique desdites collections et de l'architecture des bâtiments et des jardins définis à l'article 7 du présent décret. Il propose le programme des expositions et des manifestations culturelles du musée. Par délégation du président, il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés au service du musée.
Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général, aux responsables des services de l'établissement ainsi qu'aux conservateurs de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 13 novembre 2010

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté

Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce

Il dirige le département scientifique de conservation mentionné à l'

article 4

du présent décret. Il est responsable de la conservation, de

article 7

du présent décret. Il propose le programme des expositions et

Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général,aux responsables des services de l'établissement ainsi qu'aux conservateurs de l'établissement.

En vigueur du samedi 30 novembre 1996 au mercredi 31 décembre 2003

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêtédu ministre chargé de la culture, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable.

Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement. Il dirige le département scientifiquede conservation mentionné àl'article4du présent décret. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteauxde Versailles et de Trianon,et de ses annexes, ainsi que de l'étude scientifique desdites collections etde

l'architecture des bâtiments et des jardins définis à l' article 7 du présent décret. Il propose le programme des expositions et des manifestations culturelles du musée. Par délégation du président, il

a autorité sur l'ensemble des personnels affectés au service du musée.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au vendredi 29 novembre 1996

Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la culture, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable.

Le directeur général dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

4° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre en accord avec le contrôleur financier des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'établissement.