Décret n°95-448 du 24 avril 1995

Article 1

Créé le 26 avril 1995 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.

Effets de cet article

cite

 CGI Livre des procédures fiscales L135 B

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale

article L. 135 B du livre des procédures fiscales

, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu,

En vigueur du mercredi 26 avril 1995 au samedi 21 mars 2015

L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'

article L. 135 B du livre des procédures fiscales

, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.