Décret n°95-410 du 18 avril 1995

Article 4

Créé le 20 avril 1995

Le montant maximum de la rente constituée dans les conditions prévues au présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.

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En vigueur depuis le jeudi 20 avril 1995

Le montant maximum de la rente constituée dans les conditions prévues au présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.