Créé le 12 avril 1995
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
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Créé le 12 avril 1995
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011
Les conditions d'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal sont fixées par l'article 25 et le I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont établis les tableaux d'avancement.
Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
A l'issue des épreuves, sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette dernière liste, dont la validité cesse au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie, ne peut être supérieur à 20 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale.
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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011
En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011