Décret n°95-354 du 30 mars 1995

Article 12

Créé le 5 avril 1995

Les organismes agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur activité sur la base de leur agrément pendant un délai de six mois au plus.
Toutefois, ceux qui justifient avoir demandé l'accréditation prévue à l'article 6 peuvent poursuivre leurs activités, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette accréditation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.

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En vigueur depuis le mercredi 5 avril 1995

Les organismes agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur activité sur la base de leur agrément pendant un délai de six mois au plus.

Toutefois, ceux qui justifient avoir demandé l'accréditation prévue à l'

article 6

peuvent poursuivre leurs activités, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette accréditation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.