Décret n°95-354 du 30 mars 1995

Titre II : De l'accréditation

Abrogé3 avril 1997

Créé le 5 avril 1995

L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus peut ne comporter que les éléments cités aux 1°, 2° et 3° de l'article 2.

Créé le 5 avril 1995

Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mercredi 2 avril 1997

Titre II : De l'accréditation
Article 6
Article 7