Décret n°95-354 du 30 mars 1995

Article 6

Créé le 5 avril 1995

L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus peut ne comporter que les éléments cités aux 1°, 2° et 3° de l'article 2.

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Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mercredi 2 avril 1997

L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.

Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'

article 1er

ci-dessus peut ne comporter que les éléments cités aux 1°, 2° et 3° de l'

article 2

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