Décret n°95-342 du 27 mars 1995

Article 16

Créé le 1 avril 1995

Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.

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En vigueur depuis le samedi 1 avril 1995

Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'

article 14

ci-dessus, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.