Décret n°95-342 du 27 mars 1995

Article 14

Créé le 1 avril 1995

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;
2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.

Effets de cet article

cite

 CGI 524 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 1995

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;

2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'

article 524 bis du code général des impôts

, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.