Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Article 7

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 30 novembre 2011

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011art. 35

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 30 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 31

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au lundi 30 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totalede trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux moiset des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie horsde la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les assistantsde conservation doivent suivre une formationd'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriqueset un mois destages pratiques accomplis en totalité ou en partie horsde la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositionsde l'alinéa précédent, les assistants de conservation pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 23 avril 1997

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialité d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.