Art. 3. - L'article 4 du décret du 27 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé:
<< Art. 4. - Est relais, au sens de l'article 1er, toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme à un modèle défini par arrêté du ministre du budget. Cette convention prévoit:
<< - les procédures utilisées pour les transferts;
<< - les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et des traitements. >>
<< Art. 4. - Est relais, au sens de l'article 1er, toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme à un modèle défini par arrêté du ministre du budget. Cette convention prévoit:
<< - les procédures utilisées pour les transferts;
<< - les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et des traitements. >>