Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 7

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 30 novembre 2010

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens supérieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 2 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 29

En vigueur du jeudi 13 février 2003 au lundi 30 juin 2008

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au mercredi 12 février 2003

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mercredi 23 avril 1997