Décret n°95-275 du 9 mars 1995

Article 13

Créé le 1 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Secrétaire général de 1re classe

Secrétaire général de classe normale

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

- avant 6 mois

10e échelon

2e échelon :

- après 6 mois

10e échelon

- avant 6 mois

9e échelon

1er échelon

- après 6 mois

9e échelon

- avant 6 mois

8e échelon

Secrétaire général de 2e classe

Secrétaire général de classe normale

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

- après 1 an 6 mois

8e échelon

- avant 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon :

- après 6 mois

7e échelon

- avant 6 mois

6e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon :

- après 1 an

2e échelon

- avant 1 an

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993