Décret n°95-275 du 9 mars 1995

Article 14

Créé le 1 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade de secrétaire général sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de secrétaire général jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993