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Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Abrogé1 août 2012

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2012

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur ou du grade de rédacteur principal créés par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal créés par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

2e grade

1er nouveau grade

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

1er grade

1er nouveau grade

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon provisoire

7e échelon

7e échelon :

 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

 

- après 1 an 9 mois

5e échelon

- avant 1 an 9 mois

4e échelon

4e échelon :

 

- après 9 mois

4e échelon

- avant 9 mois

3e échelon

3e échelon :

 

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon :

 

- après 3 mois

2e échelon

- avant 3 mois

1er échelon

1er échelon

1er échelon

3e échelon provisoire

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

2e échelon provisoire

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Créé le 24 janvier 2003

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration prévues à l'article 38-1 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 31 juillet 2012

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Article 39
Article 39-1