Décret n°95-239 du 2 mars 1995

Article 13

Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les adjoints techniques de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 21

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans legrade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéresséssont titularisés. Les adjoints techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. - Les adjoints techniques de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au mercredi 2 mai 2007

Le grade d'adjoint technique principal comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans

2 ans