Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 21
Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 21
Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 21
En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016
Déplacé le jeudi 3 mai 2007
Les agents recrutés en applicationde la présente section sont, pour ce qui concerne les conditionsd'aptitude, de nomination, destage, de titularisation etde classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixantles dispositions communes applicables aux stagiaires ⏺ de ⏺ l'Etat et de ses établissements publicset du 29 septembre 2005 susmentionné.
En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au mercredi 2 mai 2007
Les candidats admis au concours externe d'adjoint technique sont nommés adjoints techniques de 2e classe stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.